Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(19) En vertu de la directive 2014/65/UE, un internalisateur systématique ne doit pas être autorisé à assurer la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière similaire au fonctionnement d'une plate-forme de négociation. Un internalisateur systématique ne doit pas consister en un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients sur une base multilatérale, activité requérant d'être agréé en tant que système multilatéral de négociation («multilateral trading facility» ou MTF). Dans ce contexte, un système interne d'appariement est un système permettant d'apparier les ordres de clients en conséquence de quoi l'entreprise d'investissement effectue en tant que partie principale des transactions appariées sur une base régulière et non occasionnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).