(20) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique à haute fréquence et à l'accès électronique direct. Dans un environnement de négociation automatisé, divers dispositifs techniques sont déployés. Il est essentiel de préciser de quelle façon ces dispositifs doivent être catégorisés eu égard aux définitions de trading algorithmique et d'accès électronique direct. Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont pas mutuellement exclusifs. Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y compris de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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