(21) Le trading algorithmique visé à l'article 4, paragraphe 1, point 39, de la directive 2014/65/UE doit inclure les dispositifs dans lesquels le système prend des décisions, autres que la simple détermination de la ou des plates-formes de négociation sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à toute étape des processus de négociation, y compris lors de l'engagement, de la création, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres. Par conséquent, il doit être précisé que le trading algorithmique, qui couvre les négociations avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, doit faire référence non seulement à la création automatique des ordres mais également à l'optimisation des processus d'exécution des ordres par des moyens automatisés.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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