Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(22) Le trading algorithmique doit couvrir les routeurs d'ordres intelligents («smart order router» ou SOR) lorsque ces dispositifs utilisent des algorithmes pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis. Le trading algorithmique ne doit pas couvrir les routeurs d'ordres automatisés ( «automated order router» ou AOR) lorsque, bien qu'ils utilisent des algorithmes, ces dispositifs déterminent seulement la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis sans modifier un quelconque autre paramètre de l'ordre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).