Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(23) La technique de trading algorithmique à haute fréquence visée à l'article 4, paragraphe 1, point 40, de la directive 2014/65/UE, qui est un sous-ensemble du trading algorithmique, doit être précisée en établissant des critères permettant de définir un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations. Le recours à des seuils quantitatifs absolus basés sur le débit de messages fournit une sécurité juridique en permettant aux entreprises et aux autorités compétentes d'évaluer l'activité de négociation individuelle des entreprises. Le niveau et la portée de ces seuils doivent couvrir les négociations qui recourent à une technique de trading à haute fréquence, y compris en rapport avec des instruments uniques et des instruments multiples.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).