(23) La technique de trading algorithmique à haute fréquence visée à l'article 4, paragraphe 1, point 40, de la directive 2014/65/UE, qui est un sous-ensemble du trading algorithmique, doit être précisée en établissant des critères permettant de définir un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations. Le recours à des seuils quantitatifs absolus basés sur le débit de messages fournit une sécurité juridique en permettant aux entreprises et aux autorités compétentes d'évaluer l'activité de négociation individuelle des entreprises. Le niveau et la portée de ces seuils doivent couvrir les négociations qui recourent à une technique de trading à haute fréquence, y compris en rapport avec des instruments uniques et des instruments multiples.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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