Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(25) La définition de l'accès électronique direct doit être précisée. La définition d'un accès électronique direct ne doit englober aucune activité autre que la fourniture d'un accès direct au marché et d'un accès sponsorisé. Par conséquent, il conviendrait de distinguer les dispositifs dans lesquels les ordres de clients sont effectués par l'entremise de moyens électroniques par des membres ou des participants d'une plate-forme de négociation tels qu'un service de courtage en ligne des dispositifs dans lesquels les clients ont un accès électronique direct à une plate-forme de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).