(26) En cas d'intermédiation des ordres, les personnes soumettant les ordres n'ont pas un contrôle suffisant sur les paramètres du dispositif permettant l'accès au marché et, par conséquent, ne doivent pas relever du champ d'application de l'accès électronique direct. Par conséquent, les dispositifs qui permettent aux clients de transmettre des ordres à une entreprise d'investissement sous format électronique, tels que les services de courtage en ligne, ne doivent pas être considérés comme un accès électronique direct dans la mesure où les clients ne sont pas en mesure de déterminer l'instant du placement de l'ordre ni sa durée de vie à la fraction de seconde près.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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