(27) Les dispositifs dans lesquels le client d'un membre ou participant d'une plate-forme de négociation, y compris le client d'un client direct de systèmes organisés de négociation, soumet ses ordres par l'intermédiaire de dispositifs pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent des paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes dans lesquelles l'ordre doit être soumis par l'intermédiaire de SOR intégrés dans l'infrastructure du prestataire et non celle du client doivent être exclus du champ d'application d'un accès électronique direct dans la mesure où le client du prestataire ne peut commander ni le moment du placement de l'ordre ni sa durée. La caractérisation d'un accès électronique direct lors du déploiement de routeurs d'ordres intelligents doit par conséquent dépendre du fait que le routeur d'ordres intelligent est intégré soit dans les systèmes du client, soit dans ceux du prestataire.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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