(28) Les règles mettant en œuvre le régime applicable aux exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement qui, à titre professionnel, fournissent des services d'investissement et, le cas échéant, auxiliaires et exercent des activités d'investissement, aux marchés réglementés, ainsi qu'aux prestataires de services de communication de données doivent être compatibles avec les objectifs de la directive 2014/65/UE. Elles doivent être conçues pour assurer un degré élevé d'intégrité, de compétence et de solidité des entreprises d'investissement et des entités actives sur les marchés réglementés, les MTF ou les OTF, et être appliquées de manière uniforme.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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