(29) Il y a lieu de définir concrètement les exigences organisationnelles et les procédures applicables aux entreprises d'investissement fournissant ces services et exerçant ces activités. Il convient en particulier de prévoir des procédures rigoureuses dans des domaines comme la vérification de conformité, la gestion des risques, le traitement des plaintes, les transactions personnelles, l'externalisation et la détection, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêts.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.