Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(30) Les exigences organisationnelles et les conditions d'agrément des entreprises d'investissement doivent prendre la forme d'un ensemble de règles assurant une application uniforme des dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE. Cela est indispensable afin que les entreprises d'investissement disposent d'un même accès, à des conditions équivalentes, à tous les marchés de l'Union et afin d'éliminer les obstacles découlant des procédures d'agrément qui entravent les activités transfrontalières dans le domaine des services d'investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).