(36) Aux fins des dispositions exigeant d'une entreprise d'investissement qu'elle établisse, mette en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée, il convient d'inclure dans les risques afférents aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise les risques associés à l'externalisation de tâches essentielles ou importantes. Ces risques sont notamment ceux associés à la relation entre l'entreprise et le prestataire de services et les risques potentiels qui résultent de la concentration de fonctions externalisées par de multiples entreprises d'investissement auprès d'un nombre limité de prestataires de services.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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