(38) Les clients existants et potentiels doivent pouvoir exprimer leur mécontentement eu égard aux services d'investissement fournis par des entreprises d'investissement dans l'intérêt de la protection des investisseurs ainsi que pour renforcer le respect de leurs obligations par les entreprises d'investissement. Les plaintes des clients existants et potentiels doivent être traitées efficacement et de façon indépendante par une fonction de gestion des plaintes. Conformément au principe de proportionnalité, cette fonction pourrait être assurée par la fonction de vérification de la conformité.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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