Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 38 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(38) Les clients existants et potentiels doivent pouvoir exprimer leur mécontentement eu égard aux services d'investissement fournis par des entreprises d'investissement dans l'intérêt de la protection des investisseurs ainsi que pour renforcer le respect de leurs obligations par les entreprises d'investissement. Les plaintes des clients existants et potentiels doivent être traitées efficacement et de façon indépendante par une fonction de gestion des plaintes. Conformément au principe de proportionnalité, cette fonction pourrait être assurée par la fonction de vérification de la conformité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).