Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(39) Les entreprises d'investissement sont tenues de collecter et de conserver des informations relatives à leurs clients et aux services fournis à leurs clients. Lorsque ces exigences impliquent la collecte et le traitement de données à caractère personnel, le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive, doit être assuré. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en application du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).