Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(4) Pour clarifier les conditions dans lesquelles un contrat relatif à un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines circonstances telles qu'une force majeure ou une incapacité authentique d'exécution, qui ne doivent pas modifier la caractérisation de ces contrats comme «devant être réglés par livraison physique». Il est également important de préciser de quelle façon les instruments dérivés sur l'énergie du charbon et du pétrole doivent être compris aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE. Dans ce contexte, les contrats relatifs au schiste bitumineux ne doivent pas être compris comme étant des instruments dérivés sur l'énergie du charbon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).