Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 40 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(40) Une définition de la rémunération doit être introduite afin de garantir l'application efficace et cohérente des exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires dans le domaine des rémunérations; cette définition doit inclure toute forme d'avantages financiers ou non financiers ou de paiements fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes pertinentes dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients, tels qu'espèces, actions, options, annulations de prêts à des personnes concernées en cas de licenciement, cotisations de retraite, rémunération par des tiers par exemple par l'intermédiaire de modèles d'intérêts capitalisés, augmentations de salaire ou promotions, assurance santé, remises ou indemnités spéciales, remboursement de frais très généreux ou séminaires dans des destinations exotiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).