(40) Une définition de la rémunération doit être introduite afin de garantir l'application efficace et cohérente des exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires dans le domaine des rémunérations; cette définition doit inclure toute forme d'avantages financiers ou non financiers ou de paiements fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes pertinentes dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients, tels qu'espèces, actions, options, annulations de prêts à des personnes concernées en cas de licenciement, cotisations de retraite, rémunération par des tiers par exemple par l'intermédiaire de modèles d'intérêts capitalisés, augmentations de salaire ou promotions, assurance santé, remises ou indemnités spéciales, remboursement de frais très généreux ou séminaires dans des destinations exotiques.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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