(46) Les dispositions encadrant les conflits d'intérêts ne doivent couvrir que les cas dans lesquels un service d'investissement ou un service auxiliaire est fourni par l'entreprise d'investissement. À cet effet, la prise en compte de la qualité du client — de détail, professionnel ou contrepartie éligible — n'est pas pertinente.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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