Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 47 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(47) Lorsqu'elle se conforme à son obligation de mettre en place une politique en matière de conflits d'intérêts conforme à la directive 2014/65/UE qui identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts, l'entreprise d'investissement doit accorder une attention particulière aux activités de recherche et de conseil en investissement, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille et de services financiers aux entreprises, y compris la prise ferme ou le placement de titres dans le cadre d'une offre et les conseils en matière de fusions et d'acquisitions. Toute l'attention requise doit notamment être accordée aux cas dans lesquels l'entreprise ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle combine l'exercice de deux de ces activités ou plus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).