(48) Les entreprises d'investissement doivent s'efforcer d'identifier et d'empêcher ou de gérer les conflits d'intérêts apparaissant au niveau de leurs diverses branches d'activité et des activités de leur groupe au moyen d'une politique en matière de conflits d'intérêts exhaustive. Bien que la divulgation de conflits d'intérêts spécifiques soit requise par l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, cette mesure ne doit être prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. Il n'est pas autorisé de s'appuyer à l'excès sur ces obligations d'information sans que soit dûment prise en considération la façon appropriée de gérer de tels conflits. La divulgation des conflits d'intérêts par une entreprise d'investissement ne doit pas l'exonérer de son obligation de maintenir et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces prévue à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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