(49) Les entreprises sont tenues de respecter les règles relatives aux avantages visées à l'article 24 de la directive 2014/65/UE, y compris lorsqu'elles fournissent des services de placement. Plus précisément, les frais perçus par les entreprises d'investissement plaçant les instruments financiers émis auprès de leurs clients d'investissement doivent respecter ces dispositions, le «laddering» (échelonnement) et le «spinning» étant considérés comme des pratiques abusives.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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