Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 49 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(49) Les entreprises sont tenues de respecter les règles relatives aux avantages visées à l'article 24 de la directive 2014/65/UE, y compris lorsqu'elles fournissent des services de placement. Plus précisément, les frais perçus par les entreprises d'investissement plaçant les instruments financiers émis auprès de leurs clients d'investissement doivent respecter ces dispositions, le «laddering» (échelonnement) et le «spinning» étant considérés comme des pratiques abusives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).