(5) Un contrat dérivé ne doit être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE que s'il se rapporte à une matière première et s'il remplit une série de critères déterminant qu'un contrat peut être considéré comme ayant les caractéristiques d'«autres instruments financiers dérivés» et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales. Les contrats qui sont normalisés et négociés sur une plate-forme ou les contrats équivalents dont toutes les modalités équivalent aux contrats négociés sur une plate-forme sont également concernés. Dans ce cas, les modalités de ces contrats doivent également être comprises comme incluant des dispositions telles que la qualité de la matière première ou le lieu de livraison.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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