Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 51 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(51) Les mesures et arrangements adoptés par une entreprise d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la production et de la diffusion d'un matériel présenté comme de la recherche en investissements doivent garantir une protection appropriée de l'objectivité et de l'indépendance des analystes et de la recherche en investissements qu'ils produisent. Ces mesures et arrangements doivent assurer que les analystes jouissent d'un degré approprié d'indépendance par rapport aux intérêts des personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).