(54) Les droits, honoraires et avantages pécuniaires ou non pécuniaires perçus par l'entreprise fournissant des recherches en investissements effectuées par un tiers ne doivent être acceptables que lorsqu'elles sont fournies conformément aux exigences de l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et de l'article 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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