Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 57 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(57) Compte tenu des spécificités des services de prise ferme et de placement et du risque de survenance de conflits d'intérêts en rapport avec de tels services, le présent règlement doit indiquer des exigences plus détaillées et mieux adaptées. Plus précisément, ces exigences doivent garantir que le processus de prise ferme et de placement est géré d'une façon qui respecte les intérêts des différents acteurs. Les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs autres clients n'influencent pas de manière indue la qualité des services fournis au client émetteur. Avant d'accepter de procéder au placement, l'entreprise doit expliquer ces dispositions au client, en même temps qu'elle lui communique d'autres informations pertinentes sur le processus de placement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).