Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 59 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(59) Le processus de placement implique qu'une entreprise d'investissement fasse preuve de discernement quant à la répartition d'une émission, et repose sur les faits et circonstances spécifiques des dispositions, ce qui pose des problèmes de conflits d'intérêts. L'entreprise doit disposer d'exigences organisationnelles effectives pour garantir que les répartitions effectuées dans le cadre du processus de placement ne soient pas prioritaires par rapport aux intérêts du client émetteur, ou que les intérêts d'un client d'investissement ne soient pas prioritaires par rapport à ceux d'un autre client d'investissement. Plus précisément, les entreprises doivent clairement définir le processus de développement de recommandations relatives aux répartitions dans le cadre d'une politique de répartition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).