(61) Le présent règlement définit les obligations eu égard aux informations à adresser aux clients existants ou potentiels, y compris les informations publicitaires, afin de garantir que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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