(62) Nulle disposition du présent règlement n'impose aux autorités compétentes d'approuver le contenu et la forme des informations publicitaires. Le règlement ne les empêche toutefois pas d'agir en ce sens, à condition que toute approbation préalable de la sorte soit exclusivement fondée sur le respect de l'obligation prévue par la directive 2014/65/UE selon laquelle les informations adressées aux clients ou aux clients potentiels, y compris publicitaires, doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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