Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 63 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(63) Les exigences en matière d'information des clients sont à fixer en tenant compte de la qualité du client, à savoir de détail, professionnel ou contrepartie éligible. La directive 2014/65/UE vise à trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information applicables aux entreprises d'investissement. Dans cette optique, il est approprié de prévoir pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).