(64) Les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients existants ou potentiels les informations nécessaires sur la nature des instruments financiers et des risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que les clients soient dûment informés. Le degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient le client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et le profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles doivent toujours inclure les éléments essentiels établis. Les États membres peuvent préciser les termes précis, ou contenu, de la description des risques en vertu du présent règlement, en tenant compte des exigences en matière d'information établies par le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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