(67) Pour garantir la présentation juste et équilibrée des avantages et des risques, les entreprises d'investissement doivent toujours indiquer de façon claire et visible les risques pertinents, y compris les inconvénients et les faiblesses, lorsqu'elles font référence à un quelconque avantage éventuel d'un service ou instrument financier.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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