(70) Des informations détaillées indiquant si les conseils en investissement sont fournis de façon indépendante, portant sur l'analyse large ou restreinte de différents types d'instruments et sur le processus de sélection, doivent aider les clients à évaluer la portée du conseil fourni. Il doit être fourni aux clients suffisamment de détails sur le nombre d'instruments financiers analysés par les entreprises. Le nombre et la diversité des instruments financiers à prendre en compte, autres que ceux fournis par l'entreprise d'investissement ou des entités proche de cette dernière, doivent être proportionnés à la portée du conseil à fournir ainsi qu'aux préférences et aux besoins des clients. Toutefois, indépendamment de la portée des services fournis, toutes les évaluations doivent être basées sur un nombre approprié d'instruments financiers disponibles sur le marché pour permettre l'examen approprié des autres options disponibles sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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