Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 71 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(71) La portée du conseil donné par les entreprises d'investissement sur une base indépendante peut aller de conseils généraux à des conseils spécialisés et spécifiques. Pour garantir que la portée du conseil permet une comparaison juste et appropriée des différents instruments financiers, des conseillers d'investissement spécialisés dans certaines catégories d'instruments financiers et se concentrant sur des critères qui ne sont pas basés sur la structure technique de l'instrument en soi, par exemple les investissements «verts» ou «éthiques», doivent respecter certaines conditions s'ils se présentent en tant que conseillers indépendants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).