(73) La fourniture au client par l'entreprise d'investissement d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE ne doit pas être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises aux fins des conditions d'exercice par la directive 2014/65/UE qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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