Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 73 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(73) La fourniture au client par l'entreprise d'investissement d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE ne doit pas être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises aux fins des conditions d'exercice par la directive 2014/65/UE qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).