(74) La directive 2014/65/UE renforce les obligations imposées aux entreprises d'investissement de publier des informations sur l'ensemble des coûts et frais et étend ces obligations aux relations avec les clients professionnels et les contreparties éligibles. Afin que toutes les catégories de clients puissent bénéficier de cette transparence accrue des coûts et des frais, les entreprises d'investissement sont autorisées, dans certaines situations, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, à s'accorder avec ces clients pour limiter les exigences détaillées établies dans le présent règlement. Cette disposition ne peut toutefois justifier une quelconque dérogation aux obligations imposées aux entreprises d'investissement en vertu de l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE. À cet égard, les entreprises d'investissement doivent informer les clients professionnels de l'ensemble des coûts et frais comme prévu par le présent règlement, lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé. Les entreprises d'investissement sont également tenues d'informer les contreparties éligibles de l'ensemble des coûts et frais comme prévu dans le présent règlement lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, l'instrument financier concerné comporte un instrument dérivé et doit être distribué à leurs clients. Toutefois, dans les autres cas, lorsqu'elles fournissement des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, les entreprises d'investissement peuvent accepter, par exemple, à la demande du client concerné, de ne pas fournir illustration représentant l'effet cumulé des coûts sur le rendement ou une indication de la monnaie impliquée et des frais et taux de conversion applicables lorsqu'une quelconque partie du total des coûts et frais est exprimée en monnaie étrangère.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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