Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 75 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(75) Compte tenu de l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et de l'importance d'informer les clients, sur une base ex-ante, de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés, la référence aux instruments financiers recommandés ou commercialisés concerne en particulier les entreprises d'investissement fournissant des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les entreprises fournissant des recommandations générales concernant les instruments financiers ou promouvant certains instruments financiers dans le cadre de la fourniture de services d'investissement et auxiliaires aux clients. Les entreprises d'investissement qui ont conclu des accords de distribution ou de placement avec un émetteur ou fabricant de produit sont, par exemple, concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).