Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 76 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(76) Conformément à l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et compte tenu des obligations découlant de textes législatifs spécifiques de l'Union réglementant certains instruments financiers (notamment, parts d'organismes de placement collectif et produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance), les entreprises d'investissement doivent communiquer et agréger l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts de l'instrument financier, chaque fois que les entreprises d'investissement sont tenues de fournir au client des informations sur les coûts d'un instrument financier conformément à la législation de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).