(77) Une entreprise d'investissement qui n'a pas commercialisé ou recommandé un instrument financier ou n'est pas tenue en vertu du droit de l'Union de fournir à ses clients des informations sur les coûts d'un instrument financier pourrait ne pas être en mesure de tenir compte de tous les coûts liés à cet instrument financier. Mais même pour ces cas marginaux, les entreprises d'investissement doivent informer les clients a priori de tous les coûts et frais liés au service d'investissement et au prix d'acquisition de l'instrument financier concerné. En outre, les entreprises d'investissement doivent se conformer à toute autre obligation de fournir des informations appropriées sur les risques de l'instrument financier concerné, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/65/UE, ou de fournir a posteriori à leurs clients des informations adéquates sur les services fournis conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, y compris en ce qui concerne les coûts.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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