(78) Afin que le client soit informé de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés ainsi que de l'évaluation de ces informations et de la comparaison avec différents instruments financiers et/ou services d'investissement, les entreprises d'investissement doivent communiquer aux clients des informations claires et compréhensibles sur l'ensemble des coûts et frais en temps utile avant la prestation de services. Les informations ex-ante sur les coûts associés à l'instrument financier ou au service auxiliaire peuvent être fournies sur la base d'un montant d'investissement supposé. Toutefois, les coûts et frais communiqués doivent représenter les coûts que le client supporterait réellement sur la base de ce montant d'investissement supposé. Par exemple, si une entreprise d'investissement propose un éventail de services récurrents, différents frais étant associés à chaque service, l'entreprise doit communiquer les coûts associés au service auquel le client a souscrit. Pour les publications ex-post, les informations relatives aux coûts et frais doivent refléter le montant d'investissement réel du client au moment de ladite publication.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.