(79) Afin de garantir que les investisseurs reçoivent des informations sur l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le risque du marché sous-jacent doit être considéré comme concernant uniquement les fluctuations de valeur des capitaux investis causées directement par les fluctuations de valeur des actifs sous-jacents. Les coûts de transaction et les frais récurrents associés aux instruments financiers doivent par conséquent être également inclus dans la totalisation requise des coûts et frais et estimés au moyen d'hypothèses raisonnables, accompagnés d'une explication indiquant que ces estimations sont basées sur des hypothèses et peuvent dévier des coûts et frais qui seront réellement encourus. Dans le même objectif de publication intégrale, les pratiques impliquant la «compensation» des coûts ne doivent pas être exclues de l'obligation de fournir des informations sur les coûts et frais. La publication des coûts et frais repose sur le principe selon lequel chaque différence entre le prix d'une position pour l'entreprise et le prix respectif pour le client doit être indiquée, y compris les majorations et les minorations.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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