(8) Afin d'assurer l'application uniforme de la directive 2014/65/UE, il y a lieu de préciser les définitions établies à l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE pour d'autres contrats dérivés relatifs à des monnaies et de préciser que les contrats au comptant relatifs à des monnaies ne sont pas d'autres instruments dérivés en vertu de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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