(80) Bien que les entreprises d'investissement doivent totaliser l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et fournir aux clients les coûts globaux exprimés à la fois sous la forme d'un montant monétaire et d'un pourcentage, les entreprises d'investissement doivent, de plus, être autorisées à fournir aux clients ou clients potentiels des chiffres séparés comprenant les coûts et frais initiaux totalisés, les coûts et frais récurrents totalisés et les coûts de sortie totalisés.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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