(81) Les entreprises d'investissement qui distribuent des instruments financiers, eu égard auxquels les informations sur les coûts et frais sont insuffisantes, doivent en outre informer leurs clients de ces coûts ainsi que de tous les autres coûts et frais liés relatifs à la fourniture de services d'investissement en rapport avec ces instruments financiers afin de respecter le droit du client à connaître l'intégralité des coûts et frais. Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif pour lesquelles les coûts de transaction n'ont pas été fournis, par exemple, des parts de société de gestion d'OPCVM, sont notamment concernées. En pareils cas, les entreprises d'investissement doivent entrer en contact avec les sociétés de gestion d'OPCVM pour obtenir les informations pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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