(84) Il y a lieu d'introduire des dispositions différentes pour l'application de l'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et de l'évaluation du caractère approprié visée à l'article 25, paragraphe 3, de la même directive. Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne les services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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