(85) Les entreprises d'investissement doivent inclure dans le rapport d'adéquation des informations indiquant si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique de leurs dispositions et attirer l'attention du client sur ces informations. Les situations dans lesquelles un client est susceptible de devoir demander des conseils pour ramener un portefeuille d'investissements en conformité avec la répartition recommandée initiale, lorsqu'il est possible que le portefeuille s'écarte de la répartition des actifs cible, sont notamment concernées.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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