(86) Afin de tenir compte des évolutions du marché et de garantir le même niveau de protection des investisseurs, il convient de préciser que la responsabilité de procéder à des évaluations de l'adéquation incombe toujours à l'entreprise lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en totalité ou en partie par l'intermédiaire d'un système automatisé ou semi-automatisé.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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