Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 86 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(86) Afin de tenir compte des évolutions du marché et de garantir le même niveau de protection des investisseurs, il convient de préciser que la responsabilité de procéder à des évaluations de l'adéquation incombe toujours à l'entreprise lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en totalité ou en partie par l'intermédiaire d'un système automatisé ou semi-automatisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).