Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 87 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(87) Conformément à l'exigence d'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, il convient également de préciser que les entreprises d'investissement doivent procéder à une évaluation de l'adéquation non seulement eu égard aux recommandations d'achat d'un instrument financier mais également pour toutes les décisions concernant des négociations, y compris les décisions d'acheter, de détenir ou de vendre, ou non, un investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).