(87) Conformément à l'exigence d'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, il convient également de préciser que les entreprises d'investissement doivent procéder à une évaluation de l'adéquation non seulement eu égard aux recommandations d'achat d'un instrument financier mais également pour toutes les décisions concernant des négociations, y compris les décisions d'acheter, de détenir ou de vendre, ou non, un investissement.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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