(91) Le présent règlement ne doit pas exiger des autorités compétentes qu'elles approuvent le contenu du contrat de base passé entre une entreprise d'investissement et ses clients. Il ne doit pas non plus les en empêcher, pour autant qu'une telle approbation ne se fonde que sur la conformité de l'entreprise avec ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients et de produire des enregistrements consignant les droits et les obligations respectifs des entreprises d'investissement et de leurs clients et toutes les autres conditions attachées à la prestation des services par ces entreprises à leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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