(92) Les enregistrements qu'une entreprise d'investissement est tenue de conserver doivent être adaptés en fonction de son type d'activité et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elle fournit, sous réserve du respect de ses obligations en matière d'enregistrement définies dans la directive 2014/65/UE, dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) no 596/2014, dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil et dans le présent règlement et sous réserve que les autorités compétentes soient en mesure d'exercer leurs missions de surveillance et leurs activités de contrôle afin de garantir la protection de l'investisseur et l'intégrité du marché.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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