Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
RéférenceConsidérant 92 du règlement délégué (UE) 2017/565EUR-Lex →

(92) Les enregistrements qu'une entreprise d'investissement est tenue de conserver doivent être adaptés en fonction de son type d'activité et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elle fournit, sous réserve du respect de ses obligations en matière d'enregistrement définies dans la directive 2014/65/UE, dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) no 596/2014, dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil et dans le présent règlement et sous réserve que les autorités compétentes soient en mesure d'exercer leurs missions de surveillance et leurs activités de contrôle afin de garantir la protection de l'investisseur et l'intégrité du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).