(93) Compte tenu de l'importance des rapports et des communications périodiques pour tous les clients, et de l'extension de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE à la relation avec des contreparties éligibles, les obligations de compte-rendu établies dans le présent règlement s'appliquent à toutes les catégories de clients. Compte tenu de la nature des interactions avec les contreparties éligibles, les entreprises d'investissement doivent être autorisées à conclure des accords déterminant un contenu et une fréquence spécifiques des déclarations, différents de ceux applicables aux clients de détail et professionnels.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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