(99) Lorsqu'elle établit la politique d'exécution des ordres visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, une entreprise d'investissement doit déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de ladite directive, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en œuvre cette politique, une entreprise d'investissement doit sélectionner les plates-formes d'exécution qui lui permettent d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de clients. Afin de se conformer à l'obligation légale de meilleure exécution, les entreprises d'investissement, lorsqu'elles appliquent les critères de meilleure exécution à leurs clients professionnels, ne recourent généralement pas aux mêmes plates-formes d'exécution pour les opérations de financement sur titres que pour les autres transactions. Cela est dû au fait que les opérations de financement sur titres sont une source de financement où l'emprunteur s'engage à restituer des titres équivalents à une date future, les conditions de l'opération étant généralement définies bilatéralement entre les contreparties avant l'exécution. Par conséquent, le choix des plates-formes d'exécution, pour les opérations de financement sur titres, est plus limité que pour les autres transactions, étant donné qu'il dépend des conditions spécifiques convenues à l'avance entre les contreparties et du fait que les instruments financiers concernés sont spécifiquement demandés ou non sur ces plates-formes d'exécution. En conséquence, la politique d'exécution des ordres mise en place par les entreprises d'investissement doit tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de financement sur titres et indiquer séparément les plates-formes d'exécution utilisées pour ces opérations. L'entreprise d'investissement doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique.
Règlement délégué (UE) 2017/565 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/565
Versionacte d'origine du 25/04/2016 (CELEX 32017R0565)
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